Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles (1)

Version INITIALE

NOR : JUSX1002218L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/12/13/JUSX1002218L/jo/article_64

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/12/13/2011-1862/jo/article_64

Texte n°1

Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles (1)

Article 64


Le deuxième alinéa de l'article 417 du même code est ainsi rédigé :
« Si le prévenu n'a pas fait choix d'un défenseur avant l'audience, le président l'informe, s'il n'a pas reçu cette information avant l'audience, qu'il peut, à sa demande, bénéficier d'un avocat commis d'office. Si le prévenu formule cette demande, le président commet un défenseur d'office. »