Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs
Chapitre Ier : Cumul d'activités (Articles 1 à 15)
Section 1 : Obligations (Article 1)
Section 2 : Cumul d'activités à titre accessoire (Articles 2 à 8)
Section 3 : Cumul d'activités au titre de la création, de la reprise d'une entreprise et de la poursuite d'activités au sein d'une entreprise (Articles 9 à 12)
Section 4 : Régime du cumul d'activités applicables à certains agents à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet (Article 13)
Section 5 : Dispositions communes à tous les cumuls d'activités (Articles 14 à 15)
Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes (Articles 16 à 99)
Section 1 : Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française (Articles 16 à 38)
Sous-section 1 : Composition du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française (Articles 16 à 21)
Sous-section 2 : Organisation du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française (Articles 22 à 33)
Sous-section 3 : Fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française (Articles 34 à 38)
Section 2 : Commission administrative paritaire (Articles 39 à 77)
Section 3 : Comité technique paritaire (Articles 78 à 99)
Chapitre III : Dispositions spécifiques applicables aux fonctionnaires à temps non complet (Articles 100 à 118)
Section 1 : Création d'emplois à temps non complet (Articles 101 à 103)
Section 2 : Régime applicable aux emplois à temps non complet (Articles 104 à 118)
Sous-section 1 : Recrutement (Articles 104 à 107)
Sous-section 2 : Positions (Articles 108 à 110)
Sous-section 3 : Notation, avancement, promotion (Articles 111 à 112)
Sous-section 4 : Discipline (Article 113)
Sous-section 5 : Cessation de fonctions et modification de la durée hebdomadaire du service (Articles 114 à 118)
Chapitre IV : Dispositions diverses (Articles 119 à 123)
Chapitre V : Dispositions transitoires et finales (Articles 124 à 125)
Article 118
La radiation des cadres pour abandon de poste est prononcée par l'autorité compétente après que l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis par écrit en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans le délai d'un mois à partir de la date de réception par l'intéressé de ladite mise en demeure.
La mise en demeure informe expressément l'intéressé du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable dans le cas où il ne rejoindrait pas son poste ou ne reprendrait pas son service à l'issue du délai d'un mois précédemment mentionné.