Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs
Chapitre Ier : Cumul d'activités (Articles 1 à 15)
Section 1 : Obligations (Article 1)
Section 2 : Cumul d'activités à titre accessoire (Articles 2 à 8)
Section 3 : Cumul d'activités au titre de la création, de la reprise d'une entreprise et de la poursuite d'activités au sein d'une entreprise (Articles 9 à 12)
Section 4 : Régime du cumul d'activités applicables à certains agents à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet (Article 13)
Section 5 : Dispositions communes à tous les cumuls d'activités (Articles 14 à 15)
Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes (Articles 16 à 99)
Section 1 : Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française (Articles 16 à 38)
Sous-section 1 : Composition du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française (Articles 16 à 21)
Sous-section 2 : Organisation du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française (Articles 22 à 33)
Sous-section 3 : Fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française (Articles 34 à 38)
Section 2 : Commission administrative paritaire (Articles 39 à 77)
Section 3 : Comité technique paritaire (Articles 78 à 99)
Chapitre III : Dispositions spécifiques applicables aux fonctionnaires à temps non complet (Articles 100 à 118)
Section 1 : Création d'emplois à temps non complet (Articles 101 à 103)
Section 2 : Régime applicable aux emplois à temps non complet (Articles 104 à 118)
Sous-section 1 : Recrutement (Articles 104 à 107)
Sous-section 2 : Positions (Articles 108 à 110)
Sous-section 3 : Notation, avancement, promotion (Articles 111 à 112)
Sous-section 4 : Discipline (Article 113)
Sous-section 5 : Cessation de fonctions et modification de la durée hebdomadaire du service (Articles 114 à 118)
Chapitre IV : Dispositions diverses (Articles 119 à 123)
Chapitre V : Dispositions transitoires et finales (Articles 124 à 125)
Article 80
Le mandat des représentants du personnel expire une semaine après la date des désignations de leurs remplaçants.
Le mandat des représentants des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs expire en même temps que leur mandat ou fonction ou à la date du renouvellement total ou partiel de l'organe délibérant de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif.
Les mandats au sein du comité technique paritaire sont renouvelables.
La commune ou l'établissement public administratif peut procéder à tout moment, et pour la suite du mandat à accomplir, au remplacement de leurs représentants.