Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

Version INITIALE

NOR : OMEO1119320D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/11/15/OMEO1119320D/jo/article_5

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/11/15/2011-1551/jo/article_5

Texte n°63

Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

Article 5


L'autorité compétente notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Lorsque l'autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite l'intéressé à la compléter dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de sa demande. Le délai prévu au premier alinéa est alors porté à deux mois.
En l'absence de décision expresse écrite contraire dans le délai de réponse mentionné aux premier et deuxième alinéas, l'intéressé est réputé autorisé à exercer l'activité accessoire.
L'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures de service de l'intéressé.