Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

Version INITIALE

NOR : OMEO1119320D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/11/15/OMEO1119320D/jo/article_85

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/11/15/2011-1551/jo/article_85

Texte n°63

Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

Article 85


Les représentants du personnel sont des agents à temps complet ou à temps non complet, soumis à un régime de droit public, qui exercent leurs fonctions depuis au moins six mois dans la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif.
Toutefois, ne peuvent être désignés :
a) Les agents en congé de longue maladie ou de longue durée ;
b) Ceux en congé parental ou en congé lié aux charges parentales ;
c) Ceux qui ont été frappés d'une sanction disciplinaire du troisième groupe, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine ;
d) Ceux qui sont frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.