Article 11
Les conservateurs des bibliothèques de 2e et de 1re classe, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés à cette date, conformément au tableau de correspondance ci-après. Pour les besoins de ce classement, deux échelons provisoires dans le grade de conservateur sont créés.
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
|---|---|---|
Conservateur de 1re classe | Conservateur | |
5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon provisoire | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon provisoire | Ancienneté acquise |
Conservateur de 2e classe | Conservateur | |
3e échelon : | ||
avec plus de 3 ans d'ancienneté avec 3 ans d'ancienneté au plus | 1 er échelon provisoire 3e échelon | Sans ancienneté 2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
La durée de séjour dans le 1er échelon provisoire est fixée à un an, durée au terme de laquelle les agents classés dans cet échelon accèdent au 2e échelon provisoire.
La durée de séjour dans le 2e échelon provisoire est fixée à deux ans, durée au terme de laquelle les agents classés dans cet échelon accèdent au 5e échelon du grade de conservateur.