LOI n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale (1)

Version INITIALE

NOR : JUSX0818935L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2010/3/10/JUSX0818935L/jo/article_7

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2010/3/10/2010-242/jo/article_7

Texte n°2

Article 7


L'article 723-37 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut également, selon les modalités prévues à l'article 706-53-15, ordonner une surveillance de sûreté à l'égard d'une personne placée sous surveillance judiciaire à laquelle toutes les réductions de peine ont été retirées, en application du premier alinéa de l'article 723-35, à la suite d'une violation des obligations auxquelles elle était soumise dans des conditions qui font apparaître des risques qu'elle commette à nouveau l'une des infractions mentionnées à l'article 706-53-13. La surveillance de sûreté s'applique dès la libération de la personne. »