Article 1
Le deuxième alinéa de l'article 706-53-13 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ou, lorsqu'ils sont commis en récidive, de meurtre, de torture ou d'actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration ».
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : JUSX0818935L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2010/3/10/JUSX0818935L/jo/article_1
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2010/3/10/2010-242/jo/article_1
Texte n°2
Le deuxième alinéa de l'article 706-53-13 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ou, lorsqu'ils sont commis en récidive, de meurtre, de torture ou d'actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration ».
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