Décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009 relatif à la composition du Conseil national des barreaux et à l'arbitrage du bâtonnier

Version INITIALE

NOR : JUSC0920549D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/12/11/JUSC0920549D/jo/article_7

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/12/11/2009-1544/jo/article_7

Texte n°4

Article 7


L'article 21 du décret du 12 juillet 2005 susvisé est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Avant de pouvoir, en application de l'article L. 723-11-1 du code de la sécurité sociale, reprendre l'exercice de la profession d'avocat, l'avocat honoraire est inscrit à sa demande au tableau d'un barreau mais est dispensé de prêter le serment d'avocat. Pendant la durée de cet exercice, il n'est pas autorisé à se prévaloir de son honorariat.
« A compter de la cessation de cette activité, il peut à nouveau se prévaloir de sa qualité d'avocat honoraire, à moins que celle-ci ne lui ait été retirée en application de l'article 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. »