Arrêté du 30 octobre 2009 relatif aux ensembles de mesurage de masse de gaz compressé pour véhicules

Version INITIALE

NOR : ECEI0925481A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/10/30/ECEI0925481A/jo/article_11

Texte n°14

Article 11


Lorsque la procédure pratique de vérification primitive est mise en œuvre, l'essai d'exactitude de l'ensemble de mesurage est réalisé à l'aide d'un moyen d'essai constitué d'un instrument de pesage et d'un récipient de remplissage conforme aux préconisations de la recommandation R 139 (annexe B.1.1) et à la réglementation en vigueur sur les équipements sous pression.
Il consiste à réaliser un remplissage du récipient à la pression maximale remplissage du réservoir du véhicule, en plaçant le récipient d'essai dans les conditions initiales suivantes :
― essai n° 1 : la pression relative dans le récipient est initialement nulle ; en pratique, le récipient est mis à la pression atmosphérique en début d'essai ;
― essai n° 2 : la pression relative dans le récipient est initialement égale à la moitié de la pression maximale de remplissage du véhicule ; en pratique, l'essai n° 2 est réalisé à l'issue de l'essai n° 1, le récipient ayant préalablement été vidé de la moitié de la quantité de gaz délivrée lors de l'essai n° 1.
Chacun de ces deux essais est réalisé au moins deux fois. Les erreurs de mesurage relevées lors des essais doivent être inférieures à l'erreur maximale tolérée pour les essais réalisés sur site, visée à l'article 13.
L'essai d'exactitude est réalisé dans les conditions disponibles sur le site d'installation. Si l'ensemble de mesurage fonctionne avec un contrôle séquentiel du remplissage, les essais réalisés à la capacité maximale du récipient sont réalisés de façon à activer toutes les étapes du contrôle séquentiel.
Les conditions d'essais doivent être telles que le débit maximal atteint durant l'essai d'exactitude réalisé à la capacité maximale du récipient ne soit pas inférieur à 80 % du débit maximal théorique disponible sur le site d'installation, celui-ci étant lui-même inférieur ou égal au débit maximal admis pour l'ensemble de mesurage.