Article 2
Chaque corps comprend trois grades ou assimilés :
― les premier et deuxième grades comportent treize échelons ;
― le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : BCFF0918003D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/11/11/BCFF0918003D/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/11/11/2009-1388/jo/article_2
Texte n°11
Chaque corps comprend trois grades ou assimilés :
― les premier et deuxième grades comportent treize échelons ;
― le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.
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