Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Version INITIALE

NOR : JUSC0909237D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/10/7/JUSC0909237D/jo/article_84

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/10/7/2009-1193/jo/article_84

Texte n°6

Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Article 84


Lorsque l'inscription requise se heurte à un obstacle susceptible d'être levé, le juge du livre foncier impartit au requérant, par une ordonnance dite « intermédiaire », un délai pour y procéder.
La requête est rejetée par décision motivée si :
1° Elle n'est pas présentée selon le modèle prévu par l'arrêté mentionné à l'article 61.
2° Il existe une impossibilité matérielle ou juridique d'inscrire le droit ou la mention.
3° Le requérant ne donne pas suite à une ordonnance intermédiaire dans le délai imparti.