Article 42
Les agents en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans les emplois de directeur de centre régional de la propriété forestière sont reclassés, à cette même date, dans l'emploi de directeur de centre régional de la propriété forestière créé par le a du 1° de l'article 2 conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION
| ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
6e échelon avec 6 ans et plus | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon avec moins de 6 ans | 6e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans |
5e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |