Arrêté du 8 avril 2009 fixant les conditions de qualification et les capacités matérielles d'accueil requises pour dispenser la formation et délivrer l'attestation d'aptitude prévues à l'article L. 211-13-1 du code rural

Version INITIALE

NOR : AGRE0824245A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/4/8/AGRE0824245A/jo/article_4

Texte n°49

Article 4


L'engagement d'un suivi éducatif, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 du code rural auprès de formateurs agréés dans le domaine de l'éducation canine pour une durée d'au moins dix heures équivaut à la formation mentionnée aux articles L. 211-13-1 et R. 211-5-3 du code rural.L'attestation d'aptitude est alors délivrée par le formateur agréé au propriétaire de l'animal.