Code rural et de la pêche maritime - Article R211-5-3
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Article R211-5-3
La formation permettant d'obtenir l'attestation mentionnée à l'article L. 211-13-1, d'une durée d'une journée, comporte une partie théorique, relative à la connaissance des chiens et de la relation entre le maître et le chien, aux comportements agressifs et à leur prévention, ainsi qu'une partie pratique consistant en des démonstrations et des mises en situation. Le programme est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'intérieur.
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Cite:
Cité par:
Créé par: Décret n°2009-376 du 1er avril 2009 - art. 1
Cité par:
Arrêté du 8 avril 2009 (V)
Arrêté du 8 avril 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 8 avril 2009 - art. 2 (V)
Arrêté du 8 avril 2009 - art. 3 (V)
Arrêté du 8 avril 2009 - art. 4 (V)
Arrêté du 8 avril 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 8 avril 2009 - art. 4, v. init.
Arrêté du 8 avril 2009, v. init.
Arrêté du 15 décembre 2009, v. init.
Code rural - art. R211-5-5 (V)
Arrêté du 8 avril 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 8 avril 2009 - art. 2 (V)
Arrêté du 8 avril 2009 - art. 3 (V)
Arrêté du 8 avril 2009 - art. 4 (V)
Arrêté du 8 avril 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 8 avril 2009 - art. 4, v. init.
Arrêté du 8 avril 2009, v. init.
Arrêté du 15 décembre 2009, v. init.
Code rural - art. R211-5-5 (V)
Créé par: Décret n°2009-376 du 1er avril 2009 - art. 1