Décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française

Version INITIALE

NOR : IOCO0902218D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/4/21/IOCO0902218D/jo/article_57

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/4/21/2009-450/jo/article_57

Texte n°7

Décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française

Article 57


Toute personne morale qui acquiert une arme ou un élément d'arme du I de la 5e catégorie ou du I de la 7e catégorie auprès d'un particulier en présence d'un armurier ou auprès d'un armurier doit faire, par son représentant légal, une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 108.
Cette déclaration est transmise par l'armurier au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Celui-ci en délivre récépissé.