Décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française

Version INITIALE

NOR : IOCO0902218D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/4/21/IOCO0902218D/jo/article_29

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/4/21/2009-450/jo/article_29

Texte n°7

Décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française

Article 29


Les personnes physiques domiciliées en Polynésie française et visées aux paragraphes 1° et 3° de l'article 28 doivent, préalablement à tout achat, faire une déclaration au haut-commissaire de la République en Polynésie française de leur intention d'acquérir des armes ou des munitions. A cette déclaration est jointe une attestation délivrée par l'administration ou le service public dont elles relèvent, spécifiant que les armes ou les munitions dont l'acquisition est envisagée sont nécessaires à l'accomplissement du service.
Pour chaque administration, des arrêtés particuliers déterminent les autorités ayant compétence pour délivrer lesdites attestations.
Dès réception de la déclaration, le haut-commissaire de la République en Polynésie française délivre aux intéressés un récépissé à deux volets conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 108.
Le récépissé est complété par le vendeur qui remet le volet n° 1 au titulaire et adresse sans délai le volet n° 2 au haut-commissaire de la République en Polynésie française.