Décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française

Version INITIALE

NOR : IOCO0902218D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/4/21/IOCO0902218D/jo/article_24

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/4/21/2009-450/jo/article_24

Texte n°7

Décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française

Article 24


Le registre dont la tenue est prévue par l'article 23 doit être conservé pendant un délai de dix ans à compter de sa clôture. En cas de fermeture définitive du commerce, il doit être déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit à la brigade de gendarmerie de la circonscription où se trouve le fonds de commerce ; en cas de changement de propriétaire, il peut être utilisé par le successeur. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française fait procéder, au moins deux fois par an, au collationnement de ce registre.