Décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Version INITIALE

NOR : DEFD0817989D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/3/4/DEFD0817989D/jo/article_r2234-29

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/3/4/2009-254/jo/article_r2234-29

Texte n°23

Décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Article R2234-29


L'indemnité, proportionnelle à la réduction d'activité constatée, est déterminée sur les mêmes bases que l'indemnité dite de post-réquisition prévue au quatrième alinéa de l'article L. 2234-19, déduction étant faite ensuite de l'intérêt calculé sur le montant des éléments mobiliers requis. Une indemnité complémentaire n'est ainsi allouée que si cet intérêt est inférieur à l'indemnité de post-réquisition qui serait accordée pour la même réduction d'activité.
Toute demande tendant à proroger l'indemnité complémentaire au-delà d'un an est soumise à l'avis du comité consultatif mentionné à l'article R. 2234-96 qui se prononce sur le maintien de l'indemnité, son importance et sa durée. Les conclusions de cet avis constituent des limites que la décision administrative ne saurait dépasser.