Décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Version INITIALE

NOR : DEFD0817989D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/3/4/DEFD0817989D/jo/article_r2212-8

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/3/4/2009-254/jo/article_r2212-8

Texte n°23

Décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Article R2212-8


Les personnes titulaires d'une pension de retraite ayant appartenu aux administrations et services publics et mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2212-1 peuvent être rappelées à l'activité dans les conditions qui sont fixées par ces administrations et services. A cet effet, elles sont tenues de répondre à toute demande de renseignements qui leur est adressée et de faire connaître à leur ancienne administration ou service tout changement de domicile.
Elles reçoivent, si possible dès le temps de paix, la convocation à laquelle elles devraient se soumettre.