Décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Version INITIALE

NOR : DEFD0817989D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/3/4/DEFD0817989D/jo/article_r2212-2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/3/4/2009-254/jo/article_r2212-2

Texte n°23

Décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Article R2212-2


Sous réserve des dispositions des articles R. 2212-7 et R. 2212-9, l'ordre de réquisition est donné par écrit. Il porte les nom, prénoms et qualité de l'autorité requérante, la nature, le quantum ou la durée de la prestation, le nom de la personne à qui l'ordre est remis, la date et le lieu de la réquisition et la signature de l'autorité chargée de la réquisition. Il est délivré un reçu des prestations fournies.