Décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Version INITIALE

NOR : DEFD0817989D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/3/4/DEFD0817989D/jo/article_r2232-7

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/3/4/2009-254/jo/article_r2232-7

Texte n°23

Décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Article R2232-7


Les recensements peuvent comporter soit des déclarations à effectuer aux autorités désignées, dans les conditions et délais notifiés par tout moyen utile, soit des renseignements à fournir, par les intéressés, en réponse à un questionnaire émanant de l'autorité chargée du recensement.
L'obligation de fournir les renseignements demandés incombe soit aux personnes faisant elles-mêmes l'objet d'un recensement, soit à toute personne physique ou morale, collectivités, services et organismes quels qu'ils soient, qualifiés pour connaître les renseignements demandés.