Décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation

Version INITIALE

NOR : ECEM0824646D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/2/11/ECEM0824646D/jo/article_15

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/2/11/2009-158/jo/article_15

Texte n°8

Article 15


A l'expiration du délai prévu pour la réalisation de son objet, un fonds de dotation à durée déterminée peut, par délibération de son conseil d'administration notifiée à l'autorité administrative par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, utiliser l'actif net restant à l'issue de la liquidation du fonds pendant un délai qui ne peut excéder six mois.
Si l'utilisation projetée n'est pas conforme à l'objet du fonds, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours à compter de la réception de la délibération pour s'y opposer.
En cas d'opposition de l'autorité administrative, ou à l'expiration du délai de six mois prévu à l'alinéa précédent, l'actif net restant à l'issue de la liquidation du fonds de dotation à durée déterminée est transféré dans les conditions prévues au troisième alinéa du VIII de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée.