Décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation

Version INITIALE

NOR : ECEM0824646D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/2/11/ECEM0824646D/jo/article_10

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/2/11/2009-158/jo/article_10

Texte n°8

Article 10


La suspension de l'activité du fonds de dotation est notifiée au président du fonds de dotation et au commissaire aux comptes par l'autorité administrative, qui procède également à la publication de sa décision au Journal officiel de la République française, aux frais du fonds. La décision mentionne les motifs, la durée et les modalités d'exécution de la suspension.