Décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation

Version INITIALE

NOR : ECEM0824646D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/2/11/ECEM0824646D/jo/article_4

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/2/11/2009-158/jo/article_4

Texte n°8

Article 4


Les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes sont adressés à l'autorité administrative par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.
Le fonds de dotation assure la publication de ses comptes annuels, telle qu'elle est prévue au VI de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée, y compris, le cas échéant, de l'annexe mentionnée au deuxième alinéa du VI de cet article, sur le site internet de la Direction des Journaux officiels dans les mêmes conditions que les associations ou fondations soumises aux prescriptions du premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce.