Article 13
Le silence conservé par l'autorité administrative à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du dépôt du dossier complet de demande d'autorisation d'appel à la générosité publique vaut autorisation tacite.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : ECEM0824646D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/2/11/ECEM0824646D/jo/article_13
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/2/11/2009-158/jo/article_13
Texte n°8
Le silence conservé par l'autorité administrative à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du dépôt du dossier complet de demande d'autorisation d'appel à la générosité publique vaut autorisation tacite.
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