LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 (1)
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXERCICE 2007 (Articles 1 à 2)
DEUXIEME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ANNEE 2008 (Articles 3 à 8)
TROISIEME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET A L'EQUILIBRE GENERAL POUR 2009 (Articles 9 à 35)
SECTION 1 : REPRISE DE DETTE (Article 10)
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES DES REGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DES ORGANISMES CONCOURANT A LEUR FINANCEMENT (Articles 11 à 27)
SECTION 3 : PREVISIONS DE RECETTES ET TABLEAUX D'EQUILIBRE (Articles 28 à 32)
SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA TRESORERIE ET A LA COMPTABILITE (Articles 33 à 35)
QUATRIEME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES POUR 2009 (Articles 36 à 120)
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES D'ASSURANCE MALADIE (Articles 36 à 72)
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
- Article 58
- Article 59
- Article 60
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65
- Article 66
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES D'ASSURANCE VIEILLESSE (Articles 73 à 97)
SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES (Articles 98 à 104)
SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES DE LA BRANCHE FAMILLE (Articles 105 à 110)
SECTION 5 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA GESTION DU RISQUE ET A L'ORGANISATION OU A LA GESTION INTERNE DES REGIMES OBLIGATOIRES DE BASE OU DES ORGANISMES CONCOURANT A LEUR FINANCEMENT (Articles 111 à 112)
SECTION 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES REGIMES OBLIGATOIRES (Article 113)
SECTION 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE ET A LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE (Articles 114 à 120)
Annexe
Article 69
Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie, dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale, versée et répartie dans les conditions prévues aux articles L. 162-22-15 et L. 174-2 du code de la sécurité sociale, peut contribuer au financement de l'un des organismes agréés par l'État visés au dernier alinéa de l'article 116-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, au titre de la convention en cours à la date de publication de la présente loi souscrite au profit de ses adhérents en application de l'article L. 141-1 du code des assurances.