LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 (1)

Version INITIALE

NOR : BCFX0823210L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2008/12/17/BCFX0823210L/jo/article_33

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2008/12/17/2008-1330/jo/article_33

Texte n°1

LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 (1)

Article 33


I. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 225-1-2, il est inséré un article L. 225-1-3 ainsi rédigé :
« Art.L. 225-1-3.-Les régimes obligatoires de base autres que le régime général ainsi que les organismes et fonds mentionnés au 8° du III de l'article LO 111-4 peuvent déposer, contre rémunération, tout ou partie de leurs disponibilités auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« Les modalités du dépôt sont fixées par une convention qui est soumise à l'approbation des ministres de tutelle de l'agence et du régime, de l'organisme ou du fonds concerné.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ;
2° L'article L. 255-1 est ainsi rédigé :
« Art.L. 255-1.-Les intérêts créditeurs et débiteurs résultant de la gestion de trésorerie prévue au premier alinéa de l'article L. 225-1 et à l'article L. 225-1-3 ainsi que les produits résultant de celle prévue au dernier alinéa de l'article L. 225-1 sont affectés aux branches gérées par les caisses nationales et aux régimes, organismes et fonds mentionnés à l'article L. 225-1-3 sur la base du solde comptable quotidien de leur trésorerie constaté par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »
II. ― Le I est applicable aux conventions conclues à compter de 2008.