LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 (1)

Version INITIALE

NOR : BCFX0823210L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2008/12/17/BCFX0823210L/jo/article_14

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2008/12/17/2008-1330/jo/article_14

Texte n°1

LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 (1)

Article 14


I. ― Le douzième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions. »
II. ― Le troisième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel mentionné au a du II de l'article L. 741-9 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions. »
III. ― Le II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du 5°, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l'application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles versées en cas de cessation forcée des fonctions des personnes visées au 5° bis du présent II. » ;
2° Le 5° bis est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l'application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la cessation forcée des fonctions et de celles visées à la première phrase du 5° ; ».