Décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

Version INITIALE

NOR : DEFH0801268D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/9/12/DEFH0801268D/jo/article_28

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/9/12/2008-953/jo/article_28

Texte n°35

Décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

Article 28


Tant que le militaire n'a pas été promu au grade ou à l'échelle de solde supérieure à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue en fonction de l'ancienneté de service précisée dans le tableau de l'article 24 ou de l'article 25 pour les sous-officiers de carrière de l'armée de terre de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.
Lorsque le sous-officier accède au grade supérieur ou à l'échelle de solde supérieure, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 8 ou à l'article 9 pour les sous-officiers de carrière de l'armée de terre de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
Lorsque l'application du présent chapitre conduit à classer le sous-officier ou l'officier marinier de carrière à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve à titre personnel le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.