Article 5
Au sein de chacun des corps mentionnés à l'article 2, les sous-officiers et les officiers mariniers de carrière sont répartis, s'il y a lieu, par arme, service ou spécialité fixés par arrêtés du ministre de la défense.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEFH0801268D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/9/12/DEFH0801268D/jo/article_5
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/9/12/2008-953/jo/article_5
Texte n°35
Au sein de chacun des corps mentionnés à l'article 2, les sous-officiers et les officiers mariniers de carrière sont répartis, s'il y a lieu, par arme, service ou spécialité fixés par arrêtés du ministre de la défense.
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