Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie

Version INITIALE

NOR : DEFH0801190D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/9/12/DEFH0801190D/jo/article_42

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/9/12/2008-946/jo/article_42

Texte n°28

Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie

Article 42

Tant que l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :


GRADES

DÉSIGNATION
des échelons

CONDITIONS
d'accès à l'échelon

RÈGLES
particulières

Général de division

Echelon unique

/

Général de brigade

Echelon unique

/

Colonel

Echelon exceptionnel

Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

3e échelon

Après 3 ans dans l'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

Lieutenant-colonel

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans dans l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1)

1er échelon exceptionnel

Après 9 ans de grade
et avant 13 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).

4e échelon

Après 2 ans dans l'échelon précédent

3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

Chef d'escadron

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans dans l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel

Après 8 ans de grade
et avant 11 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).

4e échelon

Après 4 ans dans l'échelon précédent

3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

Capitaine

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade
et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).

5e échelon

Après 4 ans dans l'échelon précédent

4e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

Lieutenant

4e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

Sous-lieutenant

Echelon unique

/

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.


Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 36.