Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie

Version INITIALE

NOR : DEFH0801190D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/9/12/DEFH0801190D/jo/article_33

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/9/12/2008-946/jo/article_33

Texte n°28

Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie

Article 33


Seuls peuvent être promus à un grade supérieur à celui qu'ils détiennent :
1° Les capitaines ayant au moins quatre ans et au plus dix ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de chef d'escadron ;
2° Les chefs d'escadron ayant au moins trois ans et au plus huit ans de grade ;
3° Les lieutenants-colonels ayant au moins trois ans et au plus neuf ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel ;
4° Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de leur limite d'âge ;
5° Les généraux de brigade ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de colonel.