Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie

Version INITIALE

NOR : DEFH0801190D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/9/12/DEFH0801190D/jo/article_28

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/9/12/2008-946/jo/article_28

Texte n°28

Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie

Article 28


A égalité d'ancienneté dans le grade de capitaine, les officiers admis dans le corps des officiers de gendarmerie prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :
1° Les capitaines recrutés au titre de l'article 11.
Ils prennent rang entre eux selon leur ancienneté, après les capitaines de carrière ayant la même ancienneté dans le grade.
2° Les capitaines recrutés au titre du 2° de l'article 8.
Ils prennent rang entre eux selon leur classement au concours.