Décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale

Version INITIALE

NOR : DEFH0801138D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/9/12/DEFH0801138D/jo/article_18

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/9/12/2008-931/jo/article_18

Texte n°13

Décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale

Article 18


Lors des recrutements prévus à l'article 4 et lors des avancements de grade, les chefs de musique sont classés au premier échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les chefs de musique recrutés au titre du a du 1° et du 2° de l'article 4 parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les chefs de musique sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.