Article 3
La durée de la mise à disposition est fixée dans l'arrêté la prononçant. Elle est prononcée pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelée par périodes ne pouvant excéder cette durée.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : IOCB0773506D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/6/18/IOCB0773506D/jo/article_3
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/6/18/2008-580/jo/article_3
Texte n°26
La durée de la mise à disposition est fixée dans l'arrêté la prononçant. Elle est prononcée pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelée par périodes ne pouvant excéder cette durée.
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