Article 2
Les dépenses de collecte, de conseil, de services de proximité et d'information ne peuvent excéder 5,9 % du montant de chacune des collectes encaissées au cours de l'exercice.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SANH0720353A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/1/26/SANH0720353A/jo/article_2
Texte n°27
Les dépenses de collecte, de conseil, de services de proximité et d'information ne peuvent excéder 5,9 % du montant de chacune des collectes encaissées au cours de l'exercice.
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