Arrêté du 9 juillet 2003 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur

Version INITIALE

NOR : AGRG0301461A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/7/9/AGRG0301461A/jo/article_14

Texte n°49

Article 14


En pépinières, les plants découverts contaminés, suite à l'obtention d'un résultat officiel d'analyse positif, doivent être détruits. Les autres plants du lot concerné doivent également être détruits. Toutefois, un traitement à l'eau chaude de ces autres plants, selon le protocole en annexe, pourra être envisagé dans certaines conditions et conduire à sa commercialisation.
Si les résultats d'enquête mettent en évidence un risque de contamination d'autres lots ayant la même origine de matériel, le traitement à l'eau chaude pourra être étendu à ces derniers lots, avant leur mise en circulation.