Article 17
Toute implantation nouvelle de vigne mère est interdite à moins de 300 mètres d'une parcelle ayant fait l'objet d'un arrachage en application de l'article 6, dans les deux années qui suivent cet arrachage.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : AGRG0301461A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/7/9/AGRG0301461A/jo/article_17
Texte n°49
Toute implantation nouvelle de vigne mère est interdite à moins de 300 mètres d'une parcelle ayant fait l'objet d'un arrachage en application de l'article 6, dans les deux années qui suivent cet arrachage.
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