Décret n° 2006-1803 du 23 décembre 2006 relatif au gage des stocks

Version INITIALE

NOR : JUSC0620983D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/12/23/JUSC0620983D/jo/article_16

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/12/23/2006-1803/jo/article_16

Texte n°68

Article 16


L'appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du nouveau code de procédure civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère d'avocat ou d'avoué.
Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.