Arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier

Version INITIALE

NOR : SANP0620487A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/1/26/SANP0620487A/jo/article_12

Texte n°25

Article 12


L'épreuve orale d'admission, notée sur 20 points, est évaluée par un ou plusieurs groupes du jury d'admission composés chacun de trois personnes :
- d'un directeur d'un institut de formation ou son représentant ;
- d'un enseignant régulier dans un institut de formation d'ambulanciers ;
- d'un chef d'entreprise de transport sanitaire titulaire du diplôme d'ambulancier,
sans relation avec le candidat.
D'une durée de 20 minutes maximum, elle est notée sur 20.
Elle a pour objet :
- à partir d'un texte de culture générale du domaine sanitaire ou social d'évaluer la capacité du candidat à comprendre des consignes, à ordonner ses idées pour argumenter de façon cohérente et à s'exprimer (noté sur 12) ;
- et d'évaluer lors de l'entretien avec le jury, la motivation du candidat, son projet professionnel ainsi que ses capacités à suivre la formation (noté sur 8).
Une note inférieure à 8 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.