Arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier

Version INITIALE

NOR : SANP0620487A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/1/26/SANP0620487A/jo/article_36

Texte n°25

Article 36


A. - Le directeur soumet au conseil technique pour avis :
1° Compte tenu du référentiel de formation défini en annexe du présent arrêté, le projet pédagogique, les objectifs de formation, l'organisation générale des études et les recherches pédagogiques ;
2° Les modalités d'évaluation des modules de formation et le calendrier des épreuves d'évaluation ;
3° L'utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;
4° L'effectif des différentes catégories de personnels enseignants ainsi que la nature et la durée de leurs interventions ;
5° Le budget prévisionnel ;
6° Le cas échéant, le montant des droits d'inscription acquittés par les candidats aux épreuves d'admission ;
7° Le règlement intérieur.
B. - Le directeur porte à la connaissance du conseil technique :
1° Le bilan pédagogique de l'année scolaire écoulée ;
2° La liste par catégorie du personnel administratif ;
3° Les budgets approuvés ainsi que le compte administratif en fin d'exercice ;
4° La liste des élèves en formation ;
5° Le cas échéant, les études menées concernant les épreuves de sélection, la population des élèves accueillis ou les résultats obtenus par ceux-ci.