Arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier

Version INITIALE

NOR : SANP0620487A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/1/26/SANP0620487A/jo/article_24

Texte n°25

Article 24


Sont déclarés reçus au diplôme d'ambulancier les candidats qui ont validé l'ensemble des compétences liées à l'exercice du métier quel que soit le mode d'accès suivi : formation initiale, contrat d'apprentissage, contrat de formation professionnelle ou validation des acquis de l'expérience selon les dispositions prévues à cet effet.
La liste des candidats reçus au diplôme d'ambulancier est établie par le jury. Celui-ci ne peut ajourner un candidat sans avoir consulté son dossier d'évaluation continue.
Le diplôme d'ambulancier est délivré par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales aux candidats déclarés admis par le jury.