Article 2
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une évaluation dont la périodicité ne peut être inférieure à trois ans et supérieure à cinq ans pour chacun d'entre eux.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MEND0501793A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/8/11/MEND0501793A/jo/article_2
Texte n°35
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une évaluation dont la périodicité ne peut être inférieure à trois ans et supérieure à cinq ans pour chacun d'entre eux.
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