Décret n° 2005-599 du 27 mai 2005 portant modification du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes
Chapitre Ier : Du haut conseil du commissariat aux comptes (Articles 2 à 6)
Chapitre II : Etablissement de la liste des commissaires aux comptes (Articles 7 à 22)
Chapitre III : Organisation professionnelle (Articles 23 à 43)
Chapitre IV : Droits et obligations des commissaires aux comptes (Articles 44 à 56)
Chapitre V : Discipline (Articles 57 à 78)
Chapitre VI : Programme de travail et rémunération (Articles 79 à 85)
Chapitre VII : Sociétés civiles professionnelles de commissaires aux comptes (Articles 86 à 93)
Chapitre VIII : Sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles et les sociétés en participation (Articles 94 à 100)
Chapitre IX : Dispositions communes à toutes les sociétés de commissaires aux comptes (Articles 101 à 105)
Chapitre X : Dispositions applicables aux sociétés en participation (Articles 106 à 107)
Article 63
L'article 96 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 96. - Dès réception de la citation à comparaître devant la chambre régionale de discipline, le commissaire aux comptes peut prendre connaissance de son dossier. Il peut, à cet effet, se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat.
« L'avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure disciplinaire. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client. »