Décret n° 2005-599 du 27 mai 2005 portant modification du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes
Chapitre Ier : Du haut conseil du commissariat aux comptes (Articles 2 à 6)
Chapitre II : Etablissement de la liste des commissaires aux comptes (Articles 7 à 22)
Chapitre III : Organisation professionnelle (Articles 23 à 43)
Chapitre IV : Droits et obligations des commissaires aux comptes (Articles 44 à 56)
Chapitre V : Discipline (Articles 57 à 78)
Chapitre VI : Programme de travail et rémunération (Articles 79 à 85)
Chapitre VII : Sociétés civiles professionnelles de commissaires aux comptes (Articles 86 à 93)
Chapitre VIII : Sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles et les sociétés en participation (Articles 94 à 100)
Chapitre IX : Dispositions communes à toutes les sociétés de commissaires aux comptes (Articles 101 à 105)
Chapitre X : Dispositions applicables aux sociétés en participation (Articles 106 à 107)
Article 38
L'article 57 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 57. - Le conseil national et le bureau du conseil national ne délibèrent valablement que si la moitié au moins de leurs membres sont présents.
« Les membres peuvent se faire représenter.
« Un membre ne peut disposer de plus de 2 mandats.
« Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. »