Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004
TITRE Ier : DE LA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS (Articles 1 à 6)
TITRE II : DES FORMALITÉS PRÉALABLES À LA MISE EN OEUVRE DES TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL (Articles 7 à 41)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 7 à 11)
Chapitre II : Les déclarations (Articles 12 à 14)
Chapitre III : Les demandes d'avis et d'autorisation (Articles 15 à 19)
Chapitre IV : Dispositions particulières relatives aux demandes d'autorisation de traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé (Articles 20 à 40)
Section 1 : Composition et fonctionnement du comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé (Articles 20 à 26)
Section 2 : Méthodologies de référence (Article 27)
Section 3 : Présentation et instruction des demandes d'avis soumises au comité consultatif (Articles 28 à 33)
Section 4 : Présentation et instruction des demandes d'autorisation par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Articles 34 à 35)
Section 5 : Modalités d'information des personnes intéressées (Articles 36 à 40)
Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux demandes d'autorisation de traitements de données de santé à caractère personnel à des fins d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention (Article 41)
TITRE III : DES CORRESPONDANTS À LA PROTECTION DES DONNÉES (Articles 42 à 56)
TITRE IV : DES POUVOIRS DE LA COMMISSION (Articles 57 à 82)
TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TRAITEMENTS RELEVANT DES ARTICLES 26 ET 42 DE LA LOI DU 6 JANVIER 1978 (Articles 83 à 89)
TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES (Article 90)
TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles 91 à 98)
TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES (Articles 99 à 100)
Article 19
L'engagement de conformité à une autorisation unique prise en application du II de l'article 25 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est adressé à la commission dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret.