Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004
TITRE Ier : DE LA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS (Articles 1 à 6)
TITRE II : DES FORMALITÉS PRÉALABLES À LA MISE EN OEUVRE DES TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL (Articles 7 à 41)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 7 à 11)
Chapitre II : Les déclarations (Articles 12 à 14)
Chapitre III : Les demandes d'avis et d'autorisation (Articles 15 à 19)
Chapitre IV : Dispositions particulières relatives aux demandes d'autorisation de traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé (Articles 20 à 40)
Section 1 : Composition et fonctionnement du comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé (Articles 20 à 26)
Section 2 : Méthodologies de référence (Article 27)
Section 3 : Présentation et instruction des demandes d'avis soumises au comité consultatif (Articles 28 à 33)
Section 4 : Présentation et instruction des demandes d'autorisation par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Articles 34 à 35)
Section 5 : Modalités d'information des personnes intéressées (Articles 36 à 40)
Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux demandes d'autorisation de traitements de données de santé à caractère personnel à des fins d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention (Article 41)
TITRE III : DES CORRESPONDANTS À LA PROTECTION DES DONNÉES (Articles 42 à 56)
TITRE IV : DES POUVOIRS DE LA COMMISSION (Articles 57 à 82)
TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TRAITEMENTS RELEVANT DES ARTICLES 26 ET 42 DE LA LOI DU 6 JANVIER 1978 (Articles 83 à 89)
TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES (Article 90)
TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles 91 à 98)
TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES (Articles 99 à 100)
Article 74
Lorsqu'une sanction est susceptible d'être prononcée, le président de la commission désigne un rapporteur n'appartenant pas à la formation restreinte et répondant aux exigences mentionnées au II de l'article 14 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Le rapporteur procède à toutes diligences utiles avec le concours des services de la commission. Le responsable du traitement peut être entendu si le rapporteur l'estime utile. L'audition du responsable du traitement donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qu'il signe. En cas de refus de signer, il en est fait mention par le rapporteur. Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil de leur choix. Le rapporteur peut entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.