Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004
TITRE Ier : DE LA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS (Articles 1 à 6)
TITRE II : DES FORMALITÉS PRÉALABLES À LA MISE EN OEUVRE DES TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL (Articles 7 à 41)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 7 à 11)
Chapitre II : Les déclarations (Articles 12 à 14)
Chapitre III : Les demandes d'avis et d'autorisation (Articles 15 à 19)
Chapitre IV : Dispositions particulières relatives aux demandes d'autorisation de traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé (Articles 20 à 40)
Section 1 : Composition et fonctionnement du comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé (Articles 20 à 26)
Section 2 : Méthodologies de référence (Article 27)
Section 3 : Présentation et instruction des demandes d'avis soumises au comité consultatif (Articles 28 à 33)
Section 4 : Présentation et instruction des demandes d'autorisation par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Articles 34 à 35)
Section 5 : Modalités d'information des personnes intéressées (Articles 36 à 40)
Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux demandes d'autorisation de traitements de données de santé à caractère personnel à des fins d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention (Article 41)
TITRE III : DES CORRESPONDANTS À LA PROTECTION DES DONNÉES (Articles 42 à 56)
TITRE IV : DES POUVOIRS DE LA COMMISSION (Articles 57 à 82)
TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TRAITEMENTS RELEVANT DES ARTICLES 26 ET 42 DE LA LOI DU 6 JANVIER 1978 (Articles 83 à 89)
TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES (Article 90)
TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles 91 à 98)
TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES (Articles 99 à 100)
Article 70
Les membres de la commission élisent en leur sein à la majorité absolue des membres composant la commission les trois membres de la formation restreinte qui siègent avec le président et les deux vice-présidents.
La commission ne peut valablement procéder à cette élection que si la majorité des membres en exercice de la commission participe à la séance.
Lorsque l'un des membres élus au sein de la formation restreinte cesse d'exercer ses fonctions en cours de mandat, il est remplacé dans les conditions définies aux alinéas précédents.
La formation restreinte ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres, dont le président ou le vice-président délégué, sont présents.