Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004

Version INITIALE

NOR : JUSC0520586D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/10/20/JUSC0520586D/jo/article_83

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/10/20/2005-1309/jo/article_83

Texte n°31

Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004

Article 83


Lorsqu'un traitement fait l'objet d'un décret autorisant la dispense de publication de l'acte l'autorisant en application du III de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le sens de l'avis émis par la commission ne peut porter que la mention « favorable », « favorable avec réserve » ou « défavorable ».
Dans les cas visés au premier alinéa et pour l'application du II de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la commission ne peut mettre à la disposition du public que le sens de son avis.